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Art. 160a Remplacement, renouvellement complet et modifications essentielles du système 79
1 Les art. 159 et 160 s’appliquent par analogie lorsqu’un canton, après avoir obtenu une autorisation de tenir le registre foncier informatisé, remplace le système, le renouvelle complètement ou y apporte des modifications essentielles (art. 15). 2 Le renouvellement du système est complet lorsque l’étendue des travaux de renouvellement équivaut à un remplacement du système. 79 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). |