|
Art. 164a Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 enregistrement du numéro AVS des personnes déjà inscrites au grand livre 81
1 L’office du registre foncier enregistre les numéros AVS des personnes physiques titulaires d’un droit sur un immeuble qui sont déjà inscrites au grand livre au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2021 selon la procédure standard pour les collections de données entières visée à l’art. 134quater, al. 2, RAVS82. 2 À cet effet, il transmet en bloc à la CdC les données relatives à ces personnes mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a. La transmission initiale doit avoir lieu dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. 3 L’office du registre foncier reprend les données vérifiées par la CdC dans le registre des identifiants de personnes sans contrôle supplémentaire. 4 En cas de doute, il procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5. 5Les cantons veillent à ce que les personnes déjà inscrites au grand livre soient enregistrées avec leur numéro AVS dans les délais suivants:
81 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). |