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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 164a Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 enregistrement du numéro AVS des personnes déjà inscrites au grand livre 81

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er en­re­gistre les numéros AVS des per­sonnes physiques tit­u­laires d’un droit sur un im­meuble qui sont déjà in­scrites au grand livre au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 décembre 2021 selon la procé­dure stand­ard pour les col­lec­tions de don­nées en­tières visée à l’art. 134quater, al. 2, RAVS82.

2 À cet ef­fet, il trans­met en bloc à la CdC les don­nées re­l­at­ives à ces per­sonnes men­tion­nées à l’art. 90, al. 1, let. a. La trans­mis­sion ini­tiale doit avoir lieu dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er reprend les don­nées véri­fiées par la CdC dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes sans con­trôle sup­plé­mentaire.

4 En cas de doute, il procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

5Les can­tons veil­lent à ce que les per­sonnes déjà in­scrites au grand livre soi­ent en­re­gis­trées avec leur numéro AVS dans les délais suivants:

a.
pour les per­sonnes in­scrites depuis le 1er jan­vi­er 2012: dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion;
b.
pour les per­sonnes in­scrites entre le 1er jan­vi­er 1948 et le 31 décembre 2011: dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion;
c.
pour les per­sonnes in­scrites av­ant le 1er jan­vi­er 1948: dans les sept ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

82 RS 831.101