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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 17 Immatriculation des immeubles au registre foncier

L’im­ma­tric­u­la­tion d’un im­meuble au re­gistre fon­ci­er se fait au moy­en:

a.
de son tracé sur le plan du re­gistre fon­ci­er, dans la mesure où sa re­présent­a­tion est pos­sible;
b.
de l’ouver­ture d’un feuil­let du grand livre, et
c.
de l’ét­ab­lisse­ment de son état de­scrip­tif.