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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 18 Désignation des immeubles

1 Chaque im­meuble im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est désigné de telle man­ière qu’il puisse être iden­ti­fié de man­ière uni­voque pour tout le pays.

2 Cette désig­na­tion con­tient:

a.
la com­mune et un numéro d’im­meuble; lor­sque la com­mune est di­visée en plusieurs unités au re­gistre fon­ci­er, celles-ci sont égale­ment in­diquées;
b.
dans le but de l’échange des don­nées entre les sys­tèmes in­form­atiques, une iden­ti­fic­a­tion fédérale des im­meubles (E-GRID).

3 La désig­na­tion des im­meubles fig­ur­ant sur le plan du re­gistre fon­ci­er con­corde avec celle qui fig­ure dans le grand livre.

4 Lor­squ’un feuil­let est clôturé au grand livre, la désig­na­tion n’est pas util­isée pour un autre im­meuble.