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Art. 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier 17
1Les points limites et le tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface ainsi que les mines sont saisis, administrés, mis à jour et représentés conformément aux règles de la mensuration officielle. 2La modification du tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface ainsi que la modification spatiale des mines ne peuvent être inscrites au registre foncier que sur présentation de documents de mutation signés par l’ingénieur géomètre compétent (art. 46a OMO18). 17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). |