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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines

1 Les droits suivants sont im­ma­tric­ulés comme im­meubles au re­gistre fon­ci­er sur de­mande écrite de l’ay­ant droit:

a.
les droits dis­tincts et per­man­ents sur les im­meubles, soit:
1.
les ser­vitudes cess­ibles con­stituées pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée tell­es que les droits de su­per­ficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
2.
les con­ces­sions de droits d’eau oc­troyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hy­draul­iques19);
b.
les mines.

2 Pour procéder à l’im­ma­tric­u­la­tion, il y a lieu d’ouv­rir un feuil­let au grand livre et de dress­er l’état de­scrip­tif en désig­nant l’im­meuble gre­vé et en in­di­quant, le cas échéant, la durée du droit.

3 Lor­squ’il s’agit d’une con­ces­sion de droits d’eau, le feuil­let du grand livre con­tient en outre une référence à la partie du cours d’eau con­cernée ain­si que, le cas échéant, au re­gistre des droits d’eau prévu à l’art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hy­draul­iques.