Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 23a Registre des identifiants de personnes

1 Toute per­sonne physique tit­u­laire d’un droit sur un im­meuble in­scrit dans le grand livre est en­re­gis­trée avec son numéro AVS dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé. Le numéro AVS ne peut fig­urer ni dans le grand livre ni dans le journ­al ni dans les re­gis­tres ac­cessoires prévus à l’art. 13.

2 Les don­nées en­re­gis­trées dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes sont reliées aux écrit­ures cor­res­pond­antes du grand livre. À des fins d’iden­ti­fic­a­tion, elles peuvent être reliées aux écrit­ures des re­gis­tres ac­cessoires prévus à l’art. 13.

3 Le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes con­tient, pour toute per­sonne in­scrite:

a.
le nom et le nom de célibataire s’il s’en dis­tingue, les prénoms, la date de nais­sance, le lieu de nais­sance, le sexe et la na­tion­al­ité;
b.
le numéro AVS;
c.
le stat­ut de l’en­re­gis­trement du numéro AVS;
d.
la référence tech­nique né­ces­saire à la mise en re­la­tion avec le grand livre, avec les re­gis­tres ac­cessoires prévus à l’art. 13 et avec les sources de don­nées.

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