Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 27 Accès en ligne 25

1 Les can­tons peuvent pré­voir de rendre pub­liques en ligne les don­nées du grand livre que toute per­sonne peut con­sul­ter sans être tenue de rendre vraisemblable un in­térêt con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. a.26

2 Ils garan­tis­sent que l’ac­cès aux don­nées ne pourra avoir lieu qu’en re­la­tion avec un im­meuble déter­miné et que le sys­tème d’in­form­a­tions sera protégé contre les ap­pels en série.

3...27

4 Les can­tons mettent les don­nées à dis­pos­i­tion par l’in­ter­mé­di­aire de l’in­ter­face uni­forme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049).

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 20193049).

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