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Art. 27 Accès en ligne 25
1 Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.26 2 Ils garantissent que l’accès aux données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système d’informations sera protégé contre les appels en série. 3...27 4 Les cantons mettent les données à disposition par l’intermédiaire de l’interface uniforme visée à l’art. 949a, al. 3, CC. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049). 27 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 20193049). |