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Art. 3 Équivalence des formes
1 Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit rien d’autre, l’une ou l’autre des formes sur support papier et sur support électronique sont équivalentes, soit pour:
2 L’utilisation de documents électroniques présuppose que le canton ait autorisé l’office du registre foncier concerné à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89). |