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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 3 Équivalence des formes

1 Dans la mesure où la présente or­don­nance ne pré­voit ri­en d’autre, l’une ou l’autre des formes sur sup­port papi­er et sur sup­port élec­tro­nique sont équi­val­entes, soit pour:

a.
le doc­u­ment en la forme écrite:
1.
le doc­u­ment sur sup­port papi­er signé à la main,
2.
le doc­u­ment élec­tro­nique muni d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée con­formé­ment à l’art. 14, al. 2bis, du code des ob­lig­a­tions (CO)8;
b.
l’acte au­then­tique:
1.
le doc­u­ment sur sup­port papi­er dressé con­formé­ment au droit can­ton­al,
2.9
le doc­u­ment élec­tro­nique ét­abli con­formé­ment à l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (OAAE)10;
c.
la légal­isa­tion:
1.
la légal­isa­tion ef­fec­tuée sur sup­port papi­er con­formé­ment au droit can­ton­al,
2.
la légal­isa­tion ef­fec­tuée par voie élec­tro­nique con­formé­ment à l’OAAE;
d.
la réquis­i­tion:
1.
la re­mise d’un doc­u­ment sur sup­port papi­er,
2.
la trans­mis­sion d’un doc­u­ment élec­tro­nique sur la plate­forme de mes­sager­ie con­formé­ment à l’art. 40.

2 L’util­isa­tion de doc­u­ments élec­tro­niques présup­pose que le can­ton ait autor­isé l’of­fice du re­gistre fon­ci­er con­cerné à com­mu­niquer et à con­duire des trans­ac­tions par voie élec­tro­nique (art. 39).

8 RS 220

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

10 RS 211.435.1