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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 31 Contenu des extraits du registre foncier

1 L’ex­trait du grand livre re­produit les don­nées ay­ant des ef­fets jur­idiques d’un im­meuble déter­miné.

2 Il peut se lim­iter à cer­taines don­nées ou à l’in­dic­a­tion qu’une écrit­ure déter­minée ne fig­ure pas au grand livre. Un tel ex­trait est sig­nalé comme ex­trait partiel.

3 L’ex­trait est présenté de man­ière à per­mettre une vue d’en­semble, par rub­riques du feuil­let du grand livre. Il peut se référer à cer­taines don­nées radiées; celles-ci ressortent claire­ment comme tell­es.

4 Il con­tient en outre:

a.
la désig­na­tion de l’im­meuble;
b.
le mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­trait et, le cas échéant, l’in­dic­a­tion du mo­ment auquel les don­nées con­tenues dans ce­lui-ci se réfèrent;
c.
en cas de parts de cop­ro­priété pour lesquelles des feuil­lets spé­ci­aux ont été ouverts et d’unités d’étages: les don­nées du feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base;
d.
en cas de droits dis­tincts et per­man­ents im­ma­tric­ulés comme im­meubles: les don­nées re­l­at­ives aux charges de rang an­térieur et aux droits in­scrits sur le feuil­let du grand livre de l’im­meuble gre­vé;
e.
la référence aux réquis­i­tions portées au journ­al, mais qui ne sont pas en­core in­scrites au grand livre;
f.
l’in­dic­a­tion, le cas échéant, qu’il s’agit d’une in­sti­tu­tion du re­gistre fon­ci­er ré­gie par le droit can­ton­al.

5 Des ex­traits du journ­al, des re­gis­tres ac­cessoires et des pièces jus­ti­fic­at­ives sont égale­ment délivrés.