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Art. 34b Service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale
1 L’OFRF gère un service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale (service de recherche d’immeubles). 2 Les autorités habilitées l’interrogent au moyen d’un masque de recherche ou d’une interface informatique. Le service compare les demandes avec les données du grand livre ayant des effets juridiques de tous les cantons qui sont disponibles électroniquement au moment de la recherche ainsi qu’avec les données du registre des identifiants de personnes et fournit à l’autorité requérante le résultat de cette dernière. 3 Les autorités habilitées ont besoin d’une autorisation de l’OFRF pour utiliser l’interface visée à l’al. 2. 4 Le service de recherche d’immeubles ne tient pas de données du registre foncier. 5 Afin de ne pas grever les serveurs informatiques des cantons par des recherches redondantes, il tient un index de recherche. Celui-ci contient les données suivantes:
6 Pour permettre la tenue de la statistique des enregistrements, l’index de recherche contient en outre le statut de l’enregistrement des numéros AVS selon l’art. 23c, al. 5. 7 Le DFJP et le DDPS règlent ensemble les modalités d’utilisation de l’interface; ils déterminent en particulier:
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