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Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques ainsi qu’aux données du registre des identifiants de personnes et transmission des données à l’index de recherche
1 Les cantons permettent au service de recherche d’immeubles d’accéder à leurs données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes au moyen d’une interface au sens de l’art. 949a, al. 3, CC. 2 Ils veillent à ce que ces données soient immédiatement accessibles. Ils assurent le fonctionnement technique et la disponibilité de l’interface durant les heures ouvrables de leurs offices du registre foncier. 3 À l’invitation de l’OFRF, ils transmettent à l’index de recherche du service de recherche d’immeubles toutes les données visées à l’art. 34b, al. 5 et 6. Ils lui transmettent au moins une fois par jour les modifications opérées depuis la dernière transmission. 4 Ils indiquent à l’OFRF si les données visées à l’art. 34b, al. 5, let. b, qu’ils transmettent sont pseudonymisées ou si le service de recherche d’immeubles doit encore les convertir sous cette forme. 5 Le DFJP et le DDPS fixent ensemble les modalités techniques, notamment en ce qui concerne:
6 Ils peuvent mettre à la disposition des cantons une implémentation de l’interface au sens de l’al. 5, let. b. |