Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques ainsi qu’aux données du registre des identifiants de personnes et transmission des données à l’index de recherche

1 Les can­tons per­mettent au ser­vice de recher­che d’im­meubles d’ac­céder à leurs don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et aux don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes au moy­en d’une in­ter­face au sens de l’art. 949a, al. 3, CC.

2 Ils veil­lent à ce que ces don­nées soi­ent im­mé­di­ate­ment ac­cess­ibles. Ils as­surent le fonc­tion­nement tech­nique et la dispon­ib­il­ité de l’in­ter­face dur­ant les heures ouv­rables de leurs of­fices du re­gistre fon­ci­er.

3 À l’in­vit­a­tion de l’OFRF, ils trans­mettent à l’in­dex de recher­che du ser­vice de recher­che d’im­meubles toutes les don­nées visées à l’art. 34b, al. 5 et 6. Ils lui trans­mettent au moins une fois par jour les modi­fic­a­tions opérées depuis la dernière trans­mis­sion.

4 Ils in­diquent à l’OFRF si les don­nées visées à l’art. 34b, al. 5, let. b, qu’ils trans­mettent sont pseud­onymisées ou si le ser­vice de recher­che d’im­meubles doit en­core les con­ver­tir sous cette forme.

5 Le DFJP et le DDPS fix­ent en­semble les mod­al­ités tech­niques, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’in­ter­face per­met­tant au ser­vice de recher­che des im­meubles d’ac­céder aux don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et aux don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes;
b.
l’in­ter­face avec l’in­dex de recher­che.

6 Ils peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des can­tons une im­plé­ment­a­tion de l’in­ter­face au sens de l’al. 5, let. b.

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