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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques ainsi qu’aux données du registre des identifiants de personnes et transmission des données à l’index de recherche

1 Les can­tons per­mettent au ser­vice de recher­che d’im­meubles d’ac­céder à leurs don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et aux don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes au moy­en d’une in­ter­face au sens de l’art. 949a, al. 3, CC.

2 Ils veil­lent à ce que ces don­nées soi­ent im­mé­di­ate­ment ac­cess­ibles. Ils as­surent le fonc­tion­nement tech­nique et la dispon­ib­il­ité de l’in­ter­face dur­ant les heures ouv­rables de leurs of­fices du re­gistre fon­ci­er.

3 À l’in­vit­a­tion de l’OFRF, ils trans­mettent à l’in­dex de recher­che du ser­vice de recher­che d’im­meubles toutes les don­nées visées à l’art. 34b, al. 5 et 6. Ils lui trans­mettent au moins une fois par jour les modi­fic­a­tions opérées depuis la dernière trans­mis­sion.

4 Ils in­diquent à l’OFRF si les don­nées visées à l’art. 34b, al. 5, let. b, qu’ils trans­mettent sont pseud­onymisées ou si le ser­vice de recher­che d’im­meubles doit en­core les con­ver­tir sous cette forme.

5 Le DFJP et le DDPS fix­ent en­semble les mod­al­ités tech­niques, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’in­ter­face per­met­tant au ser­vice de recher­che des im­meubles d’ac­céder aux don­nées du grand livre ay­ant des ef­fets jur­idiques et aux don­nées du re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes;
b.
l’in­ter­face avec l’in­dex de recher­che.

6 Ils peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des can­tons une im­plé­ment­a­tion de l’in­ter­face au sens de l’al. 5, let. b.