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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier

1 Les pièces jus­ti­fic­at­ives sur papi­er sont numérotées dans un or­dre con­tinu ou selon le numéro d’or­dre du journ­al.

2 Les pièces jus­ti­fic­at­ives déter­min­antes pour l’écrit­ure au grand livre sont classées et con­ser­vées de man­ière sûre et pour une durée il­lim­itée.

3 Les pièces jus­ti­fic­at­ives ne sont re­mises qu’aux tribunaux et contre récépissé. Une tran­scrip­tion ou une copie légal­isée par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de­meure dans les act­es du re­gistre fon­ci­er. Les pièces jus­ti­fic­at­ives sont ren­dues à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à la fin de la procé­dure ju­di­ci­aire.

4 Les pièces jus­ti­fic­at­ives peuvent être con­ser­vées en lieu sûr en de­hors de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er lor­squ’elles de­meurent dispon­ibles à bref délai ou qu’elles ont été in­té­grale­ment numérisées dans le cadre d’une af­faire et qu’elles ont été en­re­gis­trées et sauve­gardées de façon que les don­nées ne puis­sent plus être modi­fiées. Les don­nées numérisées n’ont pas les ef­fets jur­idiques du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé.

5 Les can­tons règlent l’archiv­age des autres doc­u­ments du re­gistre fon­ci­er.