Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier
1 Les pièces justificatives sur papier sont numérotées dans un ordre continu ou selon le numéro d’ordre du journal. 2 Les pièces justificatives déterminantes pour l’écriture au grand livre sont classées et conservées de manière sûre et pour une durée illimitée. 3 Les pièces justificatives ne sont remises qu’aux tribunaux et contre récépissé. Une transcription ou une copie légalisée par l’office du registre foncier demeure dans les actes du registre foncier. Les pièces justificatives sont rendues à l’office du registre foncier à la fin de la procédure judiciaire. 4 Les pièces justificatives peuvent être conservées en lieu sûr en dehors de l’office du registre foncier lorsqu’elles demeurent disponibles à bref délai ou qu’elles ont été intégralement numérisées dans le cadre d’une affaire et qu’elles ont été enregistrées et sauvegardées de façon que les données ne puissent plus être modifiées. Les données numérisées n’ont pas les effets juridiques du registre foncier informatisé. 5 Les cantons règlent l’archivage des autres documents du registre foncier. |