Art. 38
Les communications et les transactions avec l’office du registre foncier comprennent: - a.
- les requêtes transmises à l’office du registre foncier, notamment:
- 1.
- la réquisition,
- 2.
- la demande de délivrance d’un certificat,
- 3.
- la demande de délivrance d’un extrait du registre foncier;
- b.
- la notification aux parties par l’office du registre foncier, notamment:
- 1.
- du certificat de l’inscription portée au journal,
- 2.
- du certificat de l’écriture effectuée au grand livre,
- 3.
- de la fixation d’un délai pour introduire une procédure d’autorisation,
- 4.
- de la fixation d’un délai supplémentaire pour compléter une réquisition,
- 5.
- de la décision de rejet,
- 6.
- de la délivrance d’un extrait du registre foncier,
- 7.
- de l’avis obligatoire aux intéressés des opérations effectuées au registre foncier sans que ceux-ci aient été prévenus (art. 969 CC).
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