Art. 40 Transmission
1 Les requêtes électroniques peuvent être transmises aux offices du registre foncier par l’intermédiaire de plateformes de messagerie conformément aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite47, ou par l’intermédiaire des pages Internet de la Confédération ou des cantons pour autant que celles-ci:
2 Le DFJP peut réglementer le déroulement et l’automatisation des communications et des transactions électroniques, notamment au moyen de formulaires, de formats de données, de structures des données, de processus et de procédures de transmission d’autre nature. |