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Art. 44 Notification par l’office du registre foncier
1 La notification par l’office du registre foncier doit être munie d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE50.51 1bis Lorsque le document à notifier consiste en un acte authentique électronique ou une légalisation électronique conformément à l’OAAE52, les dispositions correspondantes sont applicables.53 2 Les certificats doivent contenir les éléments suivants:54
3 Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer un certificat qualifié que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l’organisation. 4 La notification a lieu dans une boîte postale électronique ouverte à l’intention de la partie concernée sur une plateforme de messagerie, après identification personnelle de son détenteur. 5 La notification par voie électronique peut avoir lieu lorsque la partie concernée s’est fait enregistrer sur une plateforme de messagerie et qu’elle a déclaré à l’office du registre foncier consentir à cette forme d’envoi. 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). 53 Introduit par l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89). 54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). |