Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 45 Moment de la notification

La no­ti­fic­a­tion par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er est réputée in­ter­venir au mo­ment du téléchargement par la partie con­cernée tel qu’il ap­par­aît sur la quit­tance délivrée par la plate­forme de mes­sager­ie, mais au plus tard le sep­tième jour de l’ar­rivée de l’en­voi dans la boîte postale élec­tro­nique.

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