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Art. 5 Langue officielle
1 Les cantons déterminent la langue officielle dans laquelle ou les langues officielles dans lesquelles le grand livre doit être tenu dans l’arrondissement du registre foncier. 2 Les réquisitions doivent être formulées dans l’une des langues officielles de l’arrondissement du registre foncier dans lequel l’inscription doit s’opérer. Les cantons peuvent prévoir que les réquisitions peuvent également être déposées dans une autre langue officielle du canton. 3 Les communications et les décisions de l’office du registre foncier ont des effets juridiques lorsqu’elles ont été formulées dans l’une des langues officielles de son arrondissement. 4 Les justificatifs relatifs au titre ainsi que les annexes sont, si possible, produits dans l’une des langues officielles de l’arrondissement du registre foncier. Lorsqu’ils sont produits dans une autre langue, l’office du registre foncier peut exiger une traduction. Il peut désigner un traducteur. |
