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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire

1 L’ex­écuteur test­a­mentaire qui peut jus­ti­fi­er de sa qual­ité par une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente est lé­git­imé seul, sans le con­cours des hérit­i­ers, à re­quérir:

a.
l’alién­a­tion ou le grève­ment d’un im­meuble ou d’un droit réel fais­ant partie de la suc­ces­sion;
b.
les in­scrip­tions réal­is­ant la déliv­rance d’un legs port­ant sur un im­meuble ou un droit réel fais­ant partie de la suc­ces­sion;
c.
les in­scrip­tions ré­sult­ant d’un con­trat de part­age suc­cessor­al, lor­sque ce­lui-ci ré­pond aux ex­i­gences de l’art. 64, al. 1, let.b.

2 En cas de plur­al­ité d’ex­écuteurs test­a­mentaires, chacun d’eux qui en­tend ex­er­cer son droit doit jus­ti­fi­er de son pouvoir d’agir de man­ière in­dépend­ante.