Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 52

1 Les hy­po­thèques lé­gales dir­ect­es prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont in­scrites sur réquis­i­tion du créan­ci­er tit­u­laire du gage im­mob­ilier lor­sque:

a.
le pro­priétaire a re­con­nu le mont­ant garanti par le gage, ou
b.
le tribunal a fixé le mont­ant garanti par le gage.

2 Le délai d’in­scrip­tion est sauve­gardé par une an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire des­tinée à la con­ser­va­tion de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

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