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Art. 52
1 Les hypothèques légales directes prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont inscrites sur réquisition du créancier titulaire du gage immobilier lorsque:
2 Le délai d’inscription est sauvegardé par une annotation d’une inscription provisoire destinée à la conservation de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |