|
Art. 54 Rapports de droit privé
1 Dans la copropriété, tout copropriétaire est légitimé à requérir la mention d’un règlement d’utilisation et d’administration ou de mesures administratives (art. 647, al. 1, CC); dans la propriété par étages, cette légitimation appartient également à l’administrateur. 2 L’autorité désignée par le droit cantonal est légitimée à requérir la mention qu’un immeuble appartient à un territoire en mouvement permanent (art. 660a, al. 3, CC). 3 Tout artisan ou entrepreneur est légitimé à requérir la mention du début des travaux sur l’immeuble sur lequel il travaille (art. 841, al. 3, CC). 4 Les représentants ou les autorités peuvent requérir la mention de la représentation prévue à l’art. 962a CC. 5 Un descendant du bailleur d’une entreprise agricole est légitimé à requérir la mention de son droit de préaffermage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole58). |