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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 6 Haute surveillance de la Confédération

1 L’Of­fice fédéral char­gé du droit du re­gistre fon­ci­er et du droit fon­ci­er (OFRF) de l’Of­fice fédéral de la justice ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre fon­ci­er par les can­tons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.11

2 Il ét­ablit le cata­logue des don­nées pour le re­gistre fon­ci­er et pré­pare l’ét­ab­lisse­ment des mod­èles de don­nées et des in­ter­faces uni­formes pour la tenue du re­gistre fon­ci­er.

3 Il peut en par­ticuli­er:

a.
édicter des dir­ect­ives con­cernant l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) et du Dé­parte­ment de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS);
b.
in­specter les of­fices du re­gistre fon­ci­er;
c.
ex­am­iner les pro­jets et les con­cepts des can­tons pour la tenue du re­gistre fon­ci­er, con­trôler les sys­tèmes en ce qui con­cerne leur aptitude ain­si que leur con­form­ité au droit fédéral;
d.
édicter des dir­ect­ives con­cernant l’in­ter­con­nex­ion avec les géoservices au sens de l’art. 13, al. 2, LGéo;
e.
édicter des dir­ect­ives re­l­at­ives à la sauve­garde à long ter­me, à la mise en dépôt et à la con­ser­va­tion des don­nées du re­gistre fon­ci­er;
f.
ét­ab­lir des mod­èles de con­ven­tions re­l­at­ives à l’ac­cès étendu (art. 29);
g.
ét­ab­lir des mod­èles pour la tenue du re­gistre fon­ci­er sur papi­er;
h.
pub­li­er des mod­èles pour la trans­mis­sion élec­tro­nique des re­quêtes (art. 41, al. 2);
i.
ét­ab­lir des mod­èles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j.
re­courir auprès des in­stances can­tonales de re­cours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les dé­cisions et les dé­cisions sur re­cours ren­dues dans les af­faires re­l­at­ives au re­gistre fon­ci­er.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049).