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Art. 6 Haute surveillance de la Confédération
1 L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l’Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.11 2 Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l’établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier. 3 Il peut en particulier:
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20193049). |