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Art. 60 Modification des frontières nationales
1 Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO70 en requiert la mention auprès de l’office du registre foncier de l’arrondissement concerné. 2 L’office du registre foncier porte la mention aux feuillets du grand livre des immeubles désignés. 3 Une fois la modification de frontière nationale en vigueur et le registre foncier mis à jour, l’office du registre foncier radie les mentions d’office. |