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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 64 Acquisition par l’inscription

1 Lor­sque l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er a un ef­fet con­sti­tu­tif pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété (art. 656, al. 1, CC), le jus­ti­fic­atif re­latif au titre pour le trans­fert de la pro­priété con­siste:

a.
en cas de con­ven­tion de droit privé: dans un acte au­then­tique ou dans un con­trat dans la forme pre­scrite par le droit fédéral;
b.
en cas de part­age suc­cessor­al: dans une déclar­a­tion écrite con­statant le con­sente­ment un­anime des hérit­i­ers ou dans un acte de part­age dressé en la forme écrite;
c.
en cas d’ex­écu­tion d’un legs: dans une copie légal­isée de la dis­pos­i­tion pour cause de mort et dans une déclar­a­tion con­statant l’ac­cept­a­tion du légataire;
d.
en cas d’ex­er­cice d’un droit de préemp­tion: dans le con­trat de vente et dans la déclar­a­tion d’ex­er­cice du tit­u­laire du droit de préemp­tion; lor­squ’il s’agit d’un droit de préemp­tion con­trac­tuel qui n’est pas an­noté, le pacte de préemp­tion (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e.
en cas d’ex­er­cice d’un droit d’emption ou de réméré: dans la déclar­a­tion d’ex­er­cice du tit­u­laire de ce droit; lor­squ’il s’agit d’un droit d’emption ou de réméré con­trac­tuel qui n’est pas an­noté, le pacte d’emption ou de réméré doit en outre être produit;
f.
en cas de traité in­ter­na­tion­al ou de con­trat de droit ad­min­is­trat­if passé entre des or­gan­ismes de droit pub­lic dotés de la per­son­nal­ité jur­idique con­cernant le trans­fert d’im­meubles du pat­rimoine ad­min­is­trat­if: dans une copie légal­isée du traité ou du con­trat;
g.
en cas de dé­cision d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive: dans la dé­cision en­trée en force;
h.
en cas de juge­ment con­dam­natoire: dans le juge­ment ac­com­pag­né de l’at­test­a­tion d’en­trée en force;
i.
en cas d’ad­ju­dic­a­tion en­suite d’en­chères pub­liques volontaires: dans l’acte jus­ti­fic­atif prévu par la loi can­tonale ou, lor­squ’un tel acte n’est pas prévu, dans le procès-verbal d’en­chères signé par le pré­posé aux en­chères, avec jus­ti­fic­a­tion de ses pouvoirs.

2 La preuve du droit de dis­poser de­meure réser­vée (art. 84).