1 Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:
- a.
- dans un contrat en la forme authentique:
- 1.
- lorsque l’immeuble est transféré du constituant au trustee et que le trust est constitué par acte entre vifs,
- 2.
- lorsque l’immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires (administrateur officiel de la succession, exécuteur testamentaire) ou des héritiers du constituant au trustee,
- 3.
- lorsque l’immeuble faisant partie d’un trust est transféré d’un trustee inscrit comme propriétaire unique à un autre,
- 4.
- lorsque l’immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires ou des héritiers d’un trustee décédé au trustee suivant,
- 5.
- lorsqu’un immeuble faisant partie d’un trust est transféré d’un trustee aux bénéficiaires;
- b.
- dans un certificat d’héritier ou dans une attestation de l’autorité successorale compétente:
- 1.
- lorsque le trust a été constitué par une disposition à cause de mort et que l’immeuble est transféré directement du constituant à un trustee,
- 2.
- lorsque l’immeuble faisant partie du trust est transféré directement d’un trustee décédé au trustee suivant,
- 3.
- lorsque l’immeuble est acquis par un ayant droit intermédiaire ou par un héritier du constituant ou du trustee obligés au transfert ultérieur de l’immeuble;
- c.
- dans une copie légalisée de la disposition à cause de mort et dans une déclaration écrite constatant l’acceptation du legs par le trustee, lorsque l’immeuble est acquis par legs par l’intermédiaire des héritiers du constituant;
- d.
- dans un document écrit signé par tous les trustees attestant la sortie ou l’arrivée d’un trustee, lorsque le transfert de la propriété intervient en raison de la modification de la composition du trust dans laquelle participent plusieurs trustees.
2 Les art. 64 et 65 sont applicables à l’acquisition d’un immeuble venant d’un tiers non partie au trust ou à l’acquisition d’un immeuble faisant partie d’un trust par ce tiers.
3 La preuve que l’immeuble fait partie d’un trust est apportée par la présence d’une mention au registre foncier, par la production de l’acte constitutif du trust, du contrat de transfert ou d’une décision du tribunal. En l’absence d’une telle preuve, l’office du registre foncier n’examine pas d’office si l’immeuble en question fait partie d’un trust.