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Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages
1 L’acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages. 2 À défaut d’une telle indication, l’office du registre foncier impartit un délai pour la production d’un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d’une attestation officielle conforme aux prescriptions cantonales aux termes de laquelle les locaux objets d’un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre. 3 Pour l’inscription de propriétés par étages régies par l’ancien droit, l’art. 20bis tit. fin. CC est réservé. |