Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages

1 L’acte con­sti­tu­tif doit in­diquer de man­ière claire et pré­cise la de­scrip­tion, la délim­it­a­tion et la com­pos­i­tion des étages.

2 À dé­faut d’une telle in­dic­a­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er im­partit un délai pour la pro­duc­tion d’un plan de ré­par­ti­tion signé par tous les pro­priétaires et, au be­soin, d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle con­forme aux pre­scrip­tions can­tonales aux ter­mes de laquelle les lo­c­aux ob­jets d’un droit ex­clusif sont des ap­parte­ments ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres form­ant un tout et dis­posant d’un ac­cès propre.

3 Pour l’in­scrip­tion de pro­priétés par étages ré­gies par l’an­cien droit, l’art. 20bis tit. fin. CC est réser­vé.

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