Art. 70 Servitudes et charges foncières
1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l’inscription d’une servitude ou d’une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution. 2 Lorsque le droit d’inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite. 3 Lorsqu’un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu’elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique. 4 La constitution d’un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l’art. 66, al. 1, let. e. |