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Art. 8 Tenue du registre foncier
1 Le grand livre et le journal sont tenus pour le même arrondissement du registre foncier. 2 Dans le registre foncier tenu par voie informatique (registre foncier informatisé), les données du grand livre et du journal sont saisies dans le même système et reliées entre elles. Les données sont accessibles tant par la désignation des immeubles que par d’autres critères de recherche tels que le nom d’une personne et, le cas échéant, les adresses d’immeubles ou les toponymes. 3 L’office du registre foncier a un accès aux données de la mensuration officielle. 4 Dans le registre foncier tenu sur papier, le grand livre est séparé du journal; il est tenu par immeuble dans un livre ou sur des feuillets mobiles. Il est tenu un registre des propriétaires et un registre des créanciers afin de rechercher les personnes et les droits. 5 Les cantons peuvent tenir des registres accessoires supplémentaires. |