Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 8 Tenue du registre foncier

1 Le grand livre et le journ­al sont tenus pour le même ar­ron­disse­ment du re­gistre fon­ci­er.

2 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu par voie in­form­atique (re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé), les don­nées du grand livre et du journ­al sont sais­ies dans le même sys­tème et reliées entre elles. Les don­nées sont ac­cess­ibles tant par la désig­na­tion des im­meubles que par d’autres critères de recher­che tels que le nom d’une per­sonne et, le cas échéant, les ad­resses d’im­meubles ou les top­onymes.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er a un ac­cès aux don­nées de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

4 Dans le re­gistre fon­ci­er tenu sur papi­er, le grand livre est sé­paré du journ­al; il est tenu par im­meuble dans un livre ou sur des feuil­lets mo­biles. Il est tenu un re­gistre des pro­priétaires et un re­gistre des créan­ci­ers afin de recherch­er les per­sonnes et les droits.

5 Les can­tons peuvent tenir des re­gis­tres ac­cessoires sup­plé­mentaires.

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