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Art. 84 Examen du droit de disposer
1 Lorsque la réquisition émane du propriétaire inscrit, l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et la personne inscrite sont identiques. 2 Lorsque la réquisition émane d’une personne ayant acquis le droit avant l’inscription (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC, art. 34, al. 3, LDFR74, art. 22, al. 1, 52 et 73, al. 2, LFus), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques. 3 Lorsque la réquisition émane de l’ayant droit résultant de l’écriture (art. 964, al. 1, CC), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques. |