Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 86 Légalisation des signatures

1 Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut pas s’as­surer lui-même de l’au­then­ti­cité de la sig­na­ture, il ex­ige sa légal­isa­tion.

2 La sig­na­ture de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion n’a pas be­soin d’être légal­isée lor­sque la légal­isa­tion fig­ure déjà dans un acte au­then­tique.

3 La légal­isa­tion élec­tro­nique d’une sig­na­ture élec­tro­nique obéit à l’OAAE75, en par­ticuli­er à son art. 16.76

75 RS 211.435.1

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

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