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Art. 86 Légalisation des signatures
1 Lorsque l’office du registre foncier ne peut pas s’assurer lui-même de l’authenticité de la signature, il exige sa légalisation. 2 La signature de la personne qui présente la réquisition n’a pas besoin d’être légalisée lorsque la légalisation figure déjà dans un acte authentique. 3 La légalisation électronique d’une signature électronique obéit à l’OAAE75, en particulier à son art. 16.76 76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89). |