Art. 87 Requêtes imparfaites
1 Lorsque les conditions de l’inscription au grand livre ne sont pas remplies, l’office du registre foncier rejette la requête. 2 L’office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n’est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. 3 Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu’à quiconque touché par la décision, avec l’indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. 4 Lorsque la décision de rejet fait l’objet d’un recours, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. |