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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 87 Requêtes imparfaites

1 Lor­sque les con­di­tions de l’in­scrip­tion au grand livre ne sont pas re­m­plies, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­jette la re­quête.

2 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut fix­er à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion un bref délai pour ap­port­er les pièces jus­ti­fic­at­ives man­quantes. Lor­sque le dé­faut n’est pas ré­paré dans le délai fixé, la re­quête est re­jetée.

3 Les mo­tifs du re­jet doivent être com­mu­niqués par écrit à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion ain­si qu’à quiconque touché par la dé­cision, avec l’in­dic­a­tion des voies de re­cours. La dé­cision de re­jet doit être con­signée au journ­al.

4 Lor­sque la dé­cision de re­jet fait l’ob­jet d’un re­cours, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­dique au journ­al. Les can­tons peuvent pré­voir une men­tion au grand livre.