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Art. 88 Sursis à la procédure d’inscription
1 Lorsqu’un acte législatif fédéral prévoit que l’office du registre foncier doit surseoir à l’inscription au grand livre jusqu’à ce qu’une autre autorité ait décidé si l’opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l’autorisation, l’office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d’autorisation. 2 Lorsque la procédure de constatation ou d’autorisation a été introduite dans le délai fixé, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. 3 Lorsque la procédure de constatation ou d’autorisation n’est pas introduite dans le délai fixé ou que l’autorisation est refusée, l’office du registre foncier rejette la réquisition. 4 La mention est radiée d’office lorsque la réquisition est exécutée au grand livre ou que son rejet est entré en force. BGE
141 III 13 (5A_240/2014) from 18. Dezember 2014
Regeste: Art. 201 Abs. 2 i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB, Art. 965 ff. ZGB und Art. 83 ff. GBV; Zustimmung des Ehegatten zur Übertragung eines Miteigentumsanteils im Scheidungsfall; Prüfungsbefugnisse des Grundbuchverwalters. Der Grundbuchverwalter verletzt kein Bundesrecht, wenn er eine Anmeldung mangels Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten abweist. Eine Sistierung der Eintragung bis zum Ausspruch des Scheidungsurteils ist im Übrigen nicht denkbar (E. 4 und 5). |