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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 89 Principes

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er n’in­scrit au grand livre que ce qui est de­mandé dans la réquis­i­tion.

2 Les écrit­ures s’opèrent dans les rub­riques du grand livre prévues pour cela.

3 L’écrit­ure au grand livre porte la date de son in­scrip­tion au journ­al.

4 Des ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux écrit­ures peuvent être portées dans toutes les rub­riques et font partie de l’écrit­ure.