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Art. 95 Immeubles dépendants
1 Lorsqu’un immeuble (immeuble dépendant) appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble (immeuble principal; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de remplacer la désignation du propriétaire dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l’immeuble dépendant par la désignation de l’immeuble principal. 2 Lorsque l’immeuble dépendant est une part de copropriété, tous les copropriétaires doivent approuver ce lien de dépendance. Ils renoncent de cette façon à leur droit de préemption sur les parts dépendantes (art. 682 CC) et à leur droit de demander la dissolution de cette copropriété (art. 650 CC). Cette convention obéit à la forme authentique. 3 La création d’un tel lien de dépendance n’est possible que lorsque l’immeuble dépendant n’est grevé d’aucun gage immobilier ni de charge foncière ou que lorsque ceux-ci sont transférés sur l’immeuble principal au moment de la création de ce lien de dépendance et radiés sur l’immeuble dépendant. 4 Lorsque l’immeuble dépendant est une part de copropriété, l’immeuble constitué en copropriété doit également demeurer libre de gages et de charges foncières pendant toute la durée de ce lien de dépendance. 5 Ce lien de dépendance est indiqué dans l’état descriptif ou dans la rubrique «mentions» du feuillet du grand livre de l’immeuble principal. |