Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 95 Immeubles dépendants

1 Lor­squ’un im­meuble (im­meuble dépend­ant) ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un autre im­meuble (im­meuble prin­cip­al; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de re­m­pla­cer la désig­na­tion du pro­priétaire dans la rub­rique «pro­priété» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble dépend­ant par la désig­na­tion de l’im­meuble prin­cip­al.

2 Lor­sque l’im­meuble dépend­ant est une part de cop­ro­priété, tous les cop­ro­priétaires doivent ap­prouver ce li­en de dépend­ance. Ils ren­on­cent de cette façon à leur droit de préemp­tion sur les parts dépend­antes (art. 682 CC) et à leur droit de de­mander la dis­sol­u­tion de cette cop­ro­priété (art. 650 CC). Cette con­ven­tion obéit à la forme au­then­tique.

3 La créa­tion d’un tel li­en de dépend­ance n’est pos­sible que lor­sque l’im­meuble dépend­ant n’est gre­vé d’aucun gage im­mob­ilier ni de charge fon­cière ou que lor­sque ceux-ci sont trans­férés sur l’im­meuble prin­cip­al au mo­ment de la créa­tion de ce li­en de dépend­ance et radiés sur l’im­meuble dépend­ant.

4 Lor­sque l’im­meuble dépend­ant est une part de cop­ro­priété, l’im­meuble con­stitué en cop­ro­priété doit égale­ment de­meurer libre de gages et de charges fon­cières pendant toute la durée de ce li­en de dépend­ance.

5 Ce li­en de dépend­ance est in­diqué dans l’état de­scrip­tif ou dans la rub­rique «men­tions» du feuil­let du grand livre de l’im­meuble prin­cip­al.

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