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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 100

IV. Révéla­tion après coup du fait que le gage est pro­priété d'un tiers ou sert d'hab­it­a­tion fa­miliale1

 

1S'il se révèle seule­ment après la réquis­i­tion de vente que l'im­meuble ap­par­tient à un tiers ou sert d'hab­it­a­tion fa­miliale, un com­mandement de pay­er sera al­ors no­ti­fié au tiers ou au con­joint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce com­mandement de pay­er sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa no­ti­fic­a­tion.2

2Ces dis­pos­i­tions ne sont toute­fois pas ap­plic­ables si, lors de l'ac­quis­i­tion de la pro­priété par le tiers, la re­stric­tion du droit d'alién­er prévue aux art­icles 90 et 97 ci-des­sus était an­notée au re­gistre fon­ci­er.

3S'il se révèle seule­ment par l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er que la créance à la base de la pour­suite est garantie par plusieurs im­meubles ap­par­ten­ant à des pro­priétaires différents et si la pour­suite n'a pas été in­tentée contre tous les pro­priétaires, l'of­fice som­mera le créan­ci­er de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais né­ces­saires pour procéder à la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er, en l'avis­ant que, à ce dé­faut, la pour­suite sera con­sidérée comme caduque.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).