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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 101

B. Gérance

 

1Dès la date de la réquis­i­tion de vente l'of­fice pour­voit à la gérance et à la cul­ture de l'im­meuble de la man­ière prévue, en matière de pour­suite par voie de sais­ie, dès la date de la sais­ie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-des­sus), à moins que le créan­ci­er pour­suivant ne déclare ex­pressé­ment y ren­on­cer.1

2Si l'im­meuble ap­par­tient à un tiers, l'of­fice ne peut en as­sumer la gérance qu'après que l'op­pos­i­tion faite par le tiers a été écartée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).