Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 104

2. Double mise à prix

 

1Si l'im­meuble est gre­vé de ser­vitudes, de charges fon­cières ou de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l'art. 959 CC1 (droits de préemp­tion, d'emption et de réméré, baux à loy­er ou à fer­me, etc.), l'of­fice, en com­mu­ni­quant l'état des charges aux créan­ci­ers ga­gistes, les in­forme que ceux dont les droits de gage sont de rang an­térieur auxdites charges peuvent, par de­mande écrite ad­ressée à l'of­fice dans les dix jours, ex­i­ger la double mise à prix de l'im­meuble con­formé­ment à l'art. 142 LP, pour­vu que le rang priv­ilé­gié du droit de gage ré­sulte de l'état des charges et n'ait pas été con­testé avec suc­cès.2

2En cas de réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété, l'art. 142 LP est ap­plic­able en ce qui con­cerne les droits men­tion­nés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'im­meuble en­ti­er.3


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 

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