Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 105a (126) LP
 

3. No­tion du «créan­ci­er pour­suivant» d'après les art. 142a (126) LP1

1Est con­sidéré comme «pour­suivant» au sens de l'art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126 LP, le créan­ci­er à la re­quête duquel la vente a été or­don­née et, s'il y en a plusieurs, ce­lui dont le droit de gage est de rang an­térieur aux autres.2

2Si le droit de gage du créan­ci­er à la re­quête duquel la vente a été or­don­née est du même rang que ceux d'autres créan­ci­ers, ces derniers sont con­sidérés égale­ment comme pour­suivants, al­ors même qu'ils n'ont pas re­quis la vente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 

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