Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 106

4. Hy­po­thèque lé­gale des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs

 

Le mont­ant que l'of­fre doit at­teindre se cal­cule égale­ment selon l'art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126 LP, ain­si que selon les art. 53, al. 1 et 105 ci-des­sus, lor­sque l'im­meuble est gre­vé d'hy­po­thèques au profit d'ar­tis­ans ou d'en­tre­pren­eurs (art. 839 et s. CC2). Mais les con­di­tions de vente ex­i­geront le paiement en es­pèces de toutes les créances garanties par ces hy­po­thèques pour le cas où elles ne seraient pas in­té­grale­ment couvertes (art. 840 CC).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210

 

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