Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 107

5. Créance garantie sol­idaire­ment par plusieurs im­meubles

 

1Lor­sque plusieurs im­meubles ap­par­ten­ant au même pro­priétaire ont été con­stitués en gage pour la créance qui fait l'ob­jet de la pour­suite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est né­ces­saire pour couv­rir la créance du créan­ci­er ga­giste pour­suivant ain­si que les créances garanties par l'im­meuble préfér­ables à celle du pour­suivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les im­meubles sur lesquels il n'ex­iste pas de droits de gage postérieurs en rang à ce­lui du pour­suivant.

2Si les im­meubles con­stitués en gage pour la même créance ap­par­tiennent à plusieurs pro­priétaires différents, on vendra d'abord ceux qui ap­par­tiennent au débiteur. Ce n'est que si le produit de cette vente est in­suf­f­is­ant que les im­meubles ap­par­ten­ant à des tiers pour­ront être réal­isés. Dans ce cas, tous les im­meubles seront ven­dus à la même séance d'en­chères (art. 816, al. 3 CC1).

3Les con­di­tions de vente in­diqueront l'or­dre dans le­quel les im­meubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-des­sus).


1 RS 210

 

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