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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 108

6. Im­meubles don­nés en gage sé­paré­ment

 

1Des im­meubles don­nés en gage sé­paré­ment ne peuvent être ven­dus en bloc ou par lots que lor­squ'ils con­stitu­ent une unité économique qui ne peut être démem­brée sans forte di­minu­tion de valeur.1

1bisLa mise à prix en bloc ou par lots dev­ra tou­jours être précédée de mises à prix sé­parées pour chaque im­meuble. Les derniers en­chéris­seurs des divers im­meubles mis à prix sé­paré­ment res­t­eront liés par leur of­fre jusqu'à ce que la mise à prix en bloc ou par lots ait eu lieu. Selon que les mises à prix sé­parées ou la vente en bloc ou par lots auront don­né le prix glob­al le plus élevé, l'ad­ju­dic­a­tion sera pro­non­cée en faveur des plus of­frants lors des mises à prix sé­parées ou du plus of­frant lors de la vente en bloc ou des plus of­frants lors de la vente par lots.2

2Cette façon de procéder sera, si pos­sible, prévue dans les con­di­tions de vente et dans tous les cas il en sera don­né con­nais­sance aux as­sist­ants au début des en­chères.

3Les con­di­tions de vente men­tion­ner­ont en outre que, lors de la mise à prix en bloc, la part au produit de la réal­isa­tion re­ven­ant à chaque im­meuble in­di­vidu­elle­ment dev­ra at­teindre au moins le mont­ant de l'of­fre la plus élevée qui a été faite pour l'im­meuble con­cerné lors de la mise à prix sé­parée.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).