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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 11

D. Parties in­té­grantes et ac­cessoires de l'im­meuble

I. Général­ités

 

1Les choses qui, d'après l'us­age loc­al, font partie in­té­grante de l'im­meuble ou en sont des ac­cessoires ne sont pas men­tion­nées dans le procès-verbal de sais­ie; elles sont com­prises de plein droit dans la sais­ie de l'im­meuble.

2Par contre, les choses mo­bilières qui sont men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er comme ac­cessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC1) ou dont la qual­ité d'ac­cessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de sais­ie, chacune d'elles étant es­timée sé­paré­ment. Lor­squ'il a été produit au re­gistre fon­ci­er un état spé­cial (in­ventaire) des ac­cessoires et qu'il cor­res­pond aux ob­jets existants, ceux-ci peuvent être désignés et es­timés som­maire­ment par catégor­ies avec référence à l'état spé­cial.

3Si l'un des in­téressés de­mande que d'autres ob­jets en­core soi­ent portés au procès-verbal de sais­ie en qual­ité d'ac­cessoires, il dev­ra être fait droit à cette de­mande.

4Les con­test­a­tions re­l­at­ives à la qual­ité de parties in­té­grantes ou d'ac­cessoires seront tranchées dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).2


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).