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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 112

A. Tableau de dis­tri­bu­tion

 

1Lor­squ'il a per­çu in­té­grale­ment le produit de la vente, l'of­fice dresse le tableau de dis­tri­bu­tion en ten­ant compte du ré­sultat de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges. Les créances con­statées par cette procé­dure ne peuvent pas être con­testées à nou­veau par la voie ju­di­ci­aire quant à leur mont­ant ou à leur rang.

2Le tableau de dis­tri­bu­tion sera dé­posé et pourra être con­sulté pendant dix jours par les créan­ci­ers, ain­si que le compte des frais (art. 20 ci-des­sus) et le dé­compte des produits de l'im­meuble qui ont été per­çus. L'of­fice avisera par écrit de ce dépôt le débiteur et tous les créan­ci­ers qui n'ont pas été com­plète­ment désintéressés, en in­di­quant à ces derniers le di­vidende af­férent à leur créance.