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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 115

D. Ac­cessoires

 

1Le produit des ac­cessoires con­stitués en gage en faveur de cer­tains seule­ment des créan­ci­ers ga­gistes sera ré­parti ex­clus­ive­ment entre ces créan­ci­ers, con­formé­ment à leur rang; toute­fois on dev­ra d'abord cherch­er à désintéress­er chacun de ces créan­ci­ers au moy­en du produit de la vente de l'im­meuble et ce n'est que dans la mesure où ce produit est in­suf­f­is­ant qu'on aura re­cours à ce­lui des ac­cessoires. S'il reste un ex­cédent et qu'il n'ex­iste d'ail­leurs pas de sais­ie, il sera re­mis au pro­priétaire de l'ob­jet du gage.

2Si les ac­cessoires n'ont pas été ven­dus sé­paré­ment (art. 27 ci-des­sus), la ré­par­ti­tion du prix de vente glob­al entre im­meuble et ac­cessoires se fera suivant la pro­por­tion existant entre la valeur re­spect­ive de ces deux catégor­ies de bi­ens d'après l'es­tim­a­tion défin­it­ive.