Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
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Art. 12
II. Saisie séparée des accessoires 1Les accessoires d'un immeuble ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que si le débiteur et tous ceux dont les droits résultent du registre foncier (créanciers gagistes, etc.) sont d'accord. 2Si les accessoires saisis et réalisés indépendamment de l'immeuble faisaient l'objet de mentions au registre foncier, l'office remettra au bureau du registre foncier, après la réalisation, la liste de ces objets afin qu'ils soient radiés au registre comme accessoires. |
