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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 125

III. Epur­a­tion de l'état des charges

 

1Afin de con­stater, con­formé­ment à l'art. 58, al. 2 OAOF1, les droits réels existant sur les im­meubles du failli (droits de gage, ser­vitudes, charges fon­cières, droits de préemp­tion, d'emption et de réméré, baux à fer­me et à loy­er, etc.), il sera dressé pour chaque im­meuble un état spé­cial de toutes les créances garanties par l'im­meuble, ain­si que de toutes les charges réelles qui dev­ront être déléguées à l'ad­ju­dicataire de l'im­meuble, à l'ex­clu­sion toute­fois des charges qui prennent nais­sance et sont trans­férées en vertu de la loi elle-même; cet état con­tiendra aus­si la désig­na­tion ex­acte des ob­jets (im­meubles et ac­cessoires) auxquels se rap­porte chaque charge.

2Ces états des charges for­ment partie in­té­grante de l'état de col­loc­a­tion. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de col­loc­a­tion se référera à cet égard aux états spé­ci­aux.