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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 128

VI. Date de la réal­isa­tion

 

1Lor­sque, d'après les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er ou à la suite de la som­ma­tion pub­liée (art. 123 ci-des­sus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'im­meuble sont re­vendiqués, la vente (aux en­chères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'ur­gence, avoir lieu qu'après que la procé­dure de col­loc­a­tion, re­l­at­ive­ment à ces droits, a été ob­ser­vée et que les procès auxquels elle a pu don­ner lieu ont été défin­it­ive­ment li­quidés.1

2Ex­cep­tion­nelle­ment les autor­ités de sur­veil­lance peuvent per­mettre de vendre déjà aupara­v­ant, lor­sque cela n'est de nature à léser les in­térêts de per­sonne. Dans ce cas, les con­di­tions de vente men­tion­ner­ont le procès pendant et une in­scrip­tion pro­vis­oire sera an­notée au re­gistre fon­ci­er (art. 961 CC2).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 210