Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 130b
2. Avis. Administration 1L'ouverture de la faillite sera communiquée non seulement aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur la part de copropriété du failli, mais aussi aux créanciers au bénéfice de droits de gage sur l'immeuble entier. Toutefois, ces derniers ne seront pas sommés de présenter leur titre de gage. 2Lorsque le failli est copropriétaire d'un immeuble qui rapporte des produits, l'art. 23a, let. c, 1re phrase, ci-dessus est applicable par analogie. 3L'art. 23c, al. 1, ci-dessus s'applique par analogie à l'administration. 1 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). |